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La Société DOCKS-CITE (le dépositaire) exerce les activités de garde-meubles, d’entrepositaire, de conditionneur, de distribution et de conseil en logistique et organisation dans des locaux dont RFF est propriétaire au 105 rue de Tolbiac à PARIS (75013).
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales et les conditions particulières négociées entre DOCKS-CITE (le dépositaire) et le client (le déposant) déterminent les droits et obligations de chacun d’eux.
Elles s’appliquent de plein droit aux opérations de dépôt de meubles, d’entreposage, de conditionnement, de conseil en logistique, objet du présent contrat.
Le contrat conclu entre le dépositaire et le déposant a pour objet le gardiennage d’un patrimoine mobilier sous forme d’un lot en conteneur individuel ou en emplacement individualisé dans un local spécialement aménagé et sous la responsabilité du dépositaire moyennant une rétribution basée sur le double critère de l’espace octroyé (volume ou surface) et de la valeur attribuée par le client audit lot.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Par meubles, on entend toutes choses corporelles susceptibles d’entreposage et de garde.
Par patrimoine mobilier, on entend dans l’ensemble des meubles entreposés dans le local ou mentionnés aux conditions particulières.
ARTICLE 3 – QUALIFICATION DU CONTRAT
L’entreprise et le client sont expressément convenus que la présente convention doit être qualifiée de contrat de dépôt et soumise comme telle aux dispositions des articles 1915 et 1948 du Code Civil.
ARTICLE 4 – ADHESION AU CONTRAT
Par le seul fait de l’entrée des meubles dans les locaux du dépositaire ou par la signature des conditions particulières, le client est présumé avoir adhéré purement et simplement aux présentes.
Néanmoins, faculté lui est toujours ouverte de négocier des conditions différentes de celles prévues aux présentes dans les conditions particulières.
Le contrat définitif, incluant les éléments techniques non connus lors de l’établissement de la proposition contractuelle, est ensuite établi et adressé au client par courrier avec avis de réception.
CHAPITRE II - PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET
Les parties s’obligent à ce qui est exprimé dans les présentes à compter du premier des événements suivants :
- l’entrée effective des meubles dans les locaux du dépositaire ;
- la date de mise à disposition des locaux par le dépositaire ;
- la date d’entrée des meubles inscrite aux conditions particulières.
ARTICLE 6 – DUREE
A défaut d’échéance inscrite aux conditions particulières, le contrat de dépôt est réputé conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE III - NATURE ET ETENDUE DES PRESTATIONS
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS GENERALES DU DEPOSITAIRE
Par le contrat de dépôt, le dépositaire s’engage dans tous les cas à :
- mettre une surface d’entreposage ou stockage désignée et déterminée dans les conditions particulières à la disposition du client ;
- assurer l’entreposage, la garde ou le stockage des meubles du client de manière diligente sans pour autant être tenu à une quelconque obligation du résultat.
ARTICLE 8 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU DEPOSITAIRE
Selon les options choisies par le client et moyennant paiement d’un supplément indiqué aux conditions particulières, le client a la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires de :
- manutention pour l’entrée et/ou la sortie des meubles ;
- conditionnement de meubles ;
- distribution de meubles ;
- conseil en logistique et organisation…
CHAPITRE IV - NATURE ET ETENDUE DES OBLIGATIONS DU DEPOSANT
ARTICLE 9– OBLIGATIONS GENERALES DU DEPOSANT
Par le contrat de dépôt, le déposant s’oblige à se conformer aux règles prévues par les conditions générales et particulières.
En cas de silence desdites conditions, et à défaut d’accord enter les parties, le contrat est soumis aux dispositions des articles 1915 à 1948 du Code Civil relatives au contrat de dépôt en général et au contrat de dépôt volontaire.
Le déposant est notamment tenu de :
- payer le prix mentionné aux conditions particulières et ce, quelle que soit la valeur, l’état des meubles ou le niveau de garnison du local prêté pour l’entreposage et le stockage ;
- dresser inventaire des meubles entreposés conformément aux stipulations de l’article 10 des présentes ;
- procéder à toutes les diligences requises au regard de la nature et/ ou de la valeur des meubles placés dans le local. Le déposant se doit ainsi de procéder notamment à l’emballage et au conditionnement des meubles fragiles ou périssables, à toutes les opérations nécessaires à la sécurisation de l’intégrité du meuble, à sa conservation, formalités administratives requises.
ARTICLE 10 – FORMALITE D’INVENTAIRE A L’ENTREE EN DEPOT
L’inventaire est une liste établie contradictoirement avant l’entreposage ou le conditionnement identifiant chacun des objets ou éléments de mobilier constituant les éléments du patrimoine confié. Cette identification précise l’état des biens à entreposer.
ARTICLE 11 – GARDIENNAGE PAR UNE TIERCE PERSONNE.
L’entreprise conserve la faculté de confier, sous son entière responsabilité, le gardiennage du mobilier à une tierce entreprise. Dans le cas où l’entreprise utilise cette faculté, le client est informé de l’identité de cette tierce entreprise et il est en droit de la refuser éventuellement.
ARTICLE 12 – REVALORISATION ET REVISION DE LA VALEUR DECLAREE
ARTICLE 12–1 Revalorisation globale
Afin d’éviter une dépréciation de la valeur globale déclarée lors de la conclusion du contrat, cette valeur peut être revalorisée annuellement.
La revalorisation de la valeur globale interviendra à compter du 1er jour du trimestre civil anniversaire de la conclusion du contrat proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l’indice INSEE série nationale afférent au premier mois du trimestre civil à la conclusion du contrat let la valeur du même indice douze mois après. Les revalorisations suivantes interviendront chaque année à la même date. Les conditions particulières fixent la valeur de l’indice de base ainsi que la date de la première revalorisation.
ARTICLE 12-2 Révision partielle
En cours de contrat, dans son propre intérêt, le client s’engage à déclarer par courrier avec accusé de réception toutes modifications de la valeur qui lui paraîtront justifiées, notamment en cas de retrait partiel ou de dépôt de nouveaux objets.
ARTICLE 13 – LIEU D’ENTREPOSAGE
L’entreposage s’effectue en principe dans les locaux dont RFF est propriétaire au 105 rue de Tolbiac (75013) PARIS sauf stipulation expresse dans les conditions particulières.
En cas de changement du lieu d’entreposage en cours de gardiennage, l’entreprise doit en informer le client par courrier en accusé de réception. Le client est en droit de refuser le changement du lieu de gardiennage ce qui constitue un motif de rupture du contrat de dépôt, sans indemnité de part ou d’autre.
ARTICLE 14 – ADRESSE DU CLIENT
Le client est tenu d’informer l’entreprise par courrier avec avis de réception de ses changements d’adresse successifs.
ARTICLE 15 – PERSONNES HABILITEES A RETIRER LE MOBILIER
Il appartient au client de désigner aux conditions particulières du contrat la (ou les) personne(s) habilitée(s) à retirer tout ou partie du mobilier. A défaut, le retrait du mobilier ne pourra être effectué que par une personne justifiant de son identité et disposer d’un mandat écrit dont copie devra être adressée à l’entreprise huit jours à l’avance.
En cas de décès du client, le mobilier ne sera remis qu’à ses héritiers qui devront justifier de cette qualité.
CHAPITRE VI - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT
ARTICLE 16 – FRAIS DE DEPOT
La rétribution du dépositaire est calculée mensuellement sur le double critère de la valeur et de l’espace occupé augmenté le cas échéant des prestations particulières afférentes à chaque mobilier telle sue la manutention.
L’entreposage suivant valeur est calculée sur la valeur totale du mobilier figurant au contrat.
L’entreposage suivant l’espace occupé est calculée :
- soit d’après le volume extérieur des conteneurs utilisés ou d’après le volume réel d’encombrement du lot en emplacement individualisé avec un minimum de facturation défini aux conditions particulières,>/LI>
- soit en fonction de la surface occupée.
ARTICLE 17 – FRAIS ACCESSOIRES
Les frais d’entreposage ne comprennent pas :
- les frais d’ouverture de dossier ;
- les frais d’établissement d’inventaire, facturés suivant le temps passé ;
- la location du matériel de conditionnement ;
- toute prestation excédant la garde proprement dite telle que la protection particulière de certains objets ;
- toute manutention ou autre prestation consécutive à une demande du client ;
- des frais administratifs de sortie
L’ensemble de ces frais doit être acquitté préalablement à toute restitution du lot.
ARTICLE 18 – REVISION DU PRIX
Le client est informé avec un délai de prévenance d’un mois de toute modification du montant du prix mensuel et des frais accessoires au cours de l’entreposage.
ARTICLE 19 – PAIEMENT
Le paiement s’effectue mensuellement. Les factures sont établies mensuellement et payables dès réception sauf à ce que les conditions particulières prévoient d’autres modalités de paiement. Le montant des frais de garde et accessoires (tels que frais de manutention) est prévu aux conditions particulières.
Tous mois commencé est dû entièrement.
Par dérogation, en cas de mise en dépôt consécutive à un partage, une succession, saisie, expulsion pour une procédure collective, l’entreprise est en droit de demander au client un règlement préalable équivalent à 6 mois de frais de garde. En tout état de cause, les frais d’entreposage et accessoires sont payables avant le retrait des meubles et objets mobiliers.
Toute somme due et non réglée porte intérêt au taux figurant aux conditions particulières à compter du troisième mois qui suit son exigibilité, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
CHAPITRE VII - FIN DE CONTRAT
ARTICLE 20 – PREAVIS EN CAS DE RESILIATION
L’entreprise conserve la faculté de résilier le présent contrat avec un préavis d’un mois. Néanmoins, en cas de faute du déposant, le dépositaire peut résilier immédiatement le contrat et faire procéder à la sortie des meubles aux frais du déposant.
Le client est tenu, s’il souhaite résilier le contrat d’annoncer le retrait de ses meubles avec un préavis minimum d’un mois par lettre recommandée avec avis de réception, de même que pour aviser l’entreprise de toute visite ou manutention à effectuer dans les locaux du dépositaire.
ARTICLE 21 – DROIT DE RETENTION DU DEPOSITAIRE
Le dépositaire peut retenir les meubles déposés jusqu’à l’entier paiement de tous les frais et accessoires qui lui sont dus à raison du dépôt nonobstant toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du déposant.
ARTICLE 22 – VENTE EN CAS DE NON PAIEMENT
Conformément à la loi du 31 décembre 1903, modifiée par la loi du 31 décembre 1968, le défaut de paiement d’un an de gardiennage emporte le droit pour l’entreprise de faire procéder, après une mise en demeure adressée au client par courrier avec avis de réception, à la vente aux enchères publiques du mobilier sur ordonnance du juge d’instance.
Ce droit entraîne celui d’ouvrir en présence de l’officier ministériel désigné par l’ordonnance du juge, les contenants, les meubles fermés et d’en examiner le contenu. Tous les frais qui résultent de l’application du présent article s’imputent sur le montant de la vente.
CHAPITRE VIII - RESPONSABILITES
ARTICLE 23 – PRINCIPE
L’entreprise est responsable des biens meubles qui lui sont confiés dans les conditions édictées par les articles 1927 à 1932 du Code Civil et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant que « le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».
ARTICLE 24 – EXCLUSIONS
Le dépositaire n’assure pas l’entreposage des végétaux, produits alimentaires, matières dangereuses, infectée, explosives ou inflammables, bijoux, monnaies, métaux précieux, clés, valeurs et titres. Tout manquement à cette règle engage la responsabilité personnelle et exclusive du client.
Le dépositaire ne répond pas aux dommages et conséquences dommageables résultant :
- des insectes (ex : mites, cafards) et rongeur (ex : souris, rats), de la durée du gardiennage (ex : froissement d’étoffes, dégradation du papier), de l’état hygrométrique de l’air ambiant (ex : condensation à l’intérieur des contenants et des appareils confiés, moisissures) et plus généralement de l’influence des facteurs climatiques naturels ;
- du vice propre ou du dérèglement des objets, notamment lorsque ceux-ci comportent un dispositif mécanique, électrique, électronique ou autre dont l’entreprise n’a pas qualité pour juger du fonctionnement à l’entrée en dépôt ;
De même, la responsabilité du dépositaire n’est pas engagée pour les pertes ou avaries portant sur des objets n’ayant pas été conditionnés par ses soins ou consécutives aux manutentions effectuées dans des locaux par le client ou son mandataire.
ARTICLE 25 – FORMALITES A LA SORTIE DU DEPOT
Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier des locaux.
Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du dépôt au complet et en bon état.
En cas de garde en conteneurs individuels plombés, et en l’absence d’inventaire établi, la présence du client ou de son mandataire pour le déplombage est impérative.
ARTICLE 26 – INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES ET PLAFONDS D’INDEMNISATION
Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité de plein droit du contrat :
- Le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier,
- Le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.
CHAPITRE IX - VOIES ET RECOURS
ARTICLE 27 – ACTIONS EN JUSTICE
Les actions auxquelles peut donner lieu le présent contrat doivent être intentée dans le délai de dix ans qui suit la sortie des biens, à l’exception de celles en règlement des frais de garde dont le délai d’exercice est fixé à cinq ans.
ARTICLE 28 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de PARIS est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.
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